TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305835_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la requête est recevable ; - la décision contestée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de délivrance d'un récépissé lors du dépôt de sa demande ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 29 mars 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 5 mai 1991, a sollicité le 7 janvier 2022 la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, si M. B soutient avoir effectué une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse, il ne l'établit pas alors que le courriel qu'il produit à l'instance se borne à solliciter l'état de l'instruction de son dossier auprès des services de la préfecture de police. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit, ainsi, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, la circonstance qu'aucun récépissé n'a été remis à M. B en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B établit qu'il réside en France depuis l'année 2016 et justifie, en produisant ses contrats de travail et ses bulletins de salaires, avoir occupé un emploi ouvrier au sein de la SARL Valentin Miguel sous couvert d'un contrat à durée déterminée du 10 mai 2021 au 30 octobre 2021, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à constituer un motif exceptionnel au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. En outre, il n'apporte aucun élément sur l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait noués ou développés sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. 9. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle et professionnelle de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2305835_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel