TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305836_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 15 septembre 2023, M. D C et Mme A B, épouse C, représentés par Me Monconduit, avocate, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, épouse C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision du 24 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision du 24 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à Mme B, épouse C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à M. C, et la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B, épouse C, sur le fondement de l'article L. 761-1.
M. C et Mme B, épouse C soutiennent que :
les décisions portant refus de titre de séjour :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles ;
- méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
- méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- sont illégales en ce qu'elles se fondent sur des décisions portant refus de titre de séjour qui sont elles-mêmes illégales.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 6 juillet 2023, et informé le Tribunal qu'il confirmait les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- les observations de Me Veillat, avocate, substituant Me Monconduit ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, épouse C, ressortissants algériens, ont demandé au préfet du Val-d'Oise, le 22 septembre 2022, la délivrance de titres de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des arrêtés du 24 mars 2023, dont M. C et Mme B, épouse C demandent l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. Les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivés.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter les décisions attaquées, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C et Mme B, épouse C.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Si M. C et Mme B, épouse C se prévalent de leur insertion associative, il n'en demeure pas moins que les intéressés sont entrés sur le territoire français le 20 août 2018, âgés respectivement de quarante-sept et quarante-et-un ans. Par ailleurs, dès lors que les requérants sont tous deux en situation irrégulière en France, et que leurs quatre enfants sont de nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans le pays dont ils ont la nationalité. Enfin, M. C ne justifie d'une activité professionnelle continue qu'à compter du mois de septembre 2021, tandis que Mme B épouse C n'établit travailler que depuis le mois de février 2023. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
6. Pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise en édictant les décisions litigieuses doit être écarté.
7. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de M. C et Mme B épouse C étaient majeurs à la date des décisions attaquées. D'autre part, s'il est constant que les enfants des requérants suivent leur scolarité en France depuis près de cinq ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de celle-ci leur serait impossible hors de France, et notamment en Algérie. Dès lors, M. C et Mme B épouse C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance es stipulations précitées du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et Mme B, épouse C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C et Mme B épouse C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B, épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A B, épouse C, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305836_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel