TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305836_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle a été prise en méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, déclare être entré en France au cours de l'année 2005. Le 13 mars 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour justifier l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B en application des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a estimé que les éléments produits par l'intéressé ne permettaient pas de justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France depuis le 1er mai 2007, date à compter de laquelle l'intéressé aurait déclaré séjourner en France. Toutefois, l'intéressé produit, pour chaque année à compter du début de l'année 2013, des pièces de nature variée tels que des relevés de compte bancaire faisant apparaître des retraits d'argent, des convocations à des rendez-vous médicaux et des ordonnances, des attestations de rechargement de forfait Navigo, des relevés des sommes à payer faisant suite à des soins hospitaliers dont il a bénéficié, des courriers de caisses primaires d'assurance maladie relatifs à ses droits à l'aide médicale d'Etat, un certificat de vaccination et de nombreux bulletins de paie. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission au séjour de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de M. B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé J. SauvageotL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305836_20231127
Données disponibles
- Texte intégral