TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2305836_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 Mme B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne présente pas l'ensemble des informations visées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - méconnaît les dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu : - le jugement n°2305829-2305836 du 3 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 18 juillet 1969, est entrée irrégulièrement en France le 23 février 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2019. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2021. Le 7 janvier 2021, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 janvier 2022 qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2022, enregistré sous le n° 2201765. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a de nouveau refusé, à l'issu du réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 3 novembre 2023, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet des Côtes-d'Armor rejetant la demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Côtes-d'Armor n° 22-2023-132 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor et signataire de l'arrêté en litige, pour signer les décisions de refus de titre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 13 juin 2023 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen du 19 juin 1990, la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, précise la situation familiale de celle-ci et son parcours migratoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mai 2023 en précisant que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Or, le préfet était en droit de faire siennes les conclusions de l'analyse du collège des médecins sans que cela soit susceptible de démontrer l'existence d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 6. Enfin, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'avis du collège des médecins. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 8. En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 mai 2023 produit en défense comporte l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. 11. D'autre part, l'avis précise que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 12. Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec dissociation hystérique, qu'elle bénéficie d'un suivi médical depuis le 23 juillet 2020, que sa pathologie n'a pas évolué depuis cette date et que dans son précédent avis, le collège des médecins de l'OFII du 11 mars 2021 avait estimé que le défaut de prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le collège des médecins ne pouvait donc infirmer sans se contredire ce premier diagnostic. 13. Toutefois, si l'ensemble des documents médicaux produits par la requérante atteste d'un suivi médical pour des troubles anxieux dépressifs avec dissociation hystérique, ainsi que du suivi d'un traitement médical à base de sept psychotropes, leurs rédacteurs ne concluent pas à ce que l'absence de ces traitements serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante. Il en résulte que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à le supposer au demeurant établi, d'un défaut d'accessibilité des traitements dont elle bénéficie dans son pays d'origine. 14. Dans ces conditions, aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à remettre en cause l'appréciation la plus récente portée par le collège de médecins de l'OFII et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 13 juin 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2305836_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel