TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305836_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril 2023 et le 16 juin 2023, Mme D B et Mme F B, représentées par Me Miran, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ;
4°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sans délai, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision implicite attaquée n'est pas motivée, faute pour l'administration d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs de cette décision dans le délai d'un mois ;
- la décision du sous-directeur des visas a été prise par une autorité incompétente, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ont produit toutes les pièces nécessaires, justifiant que la demandeuse de visa dispose des ressources suffisantes et d'une attestation d'accueil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme F B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Des pièces complémentaires produites en délibéré, enregistrées pour les requérantes le
28 février 2024, n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne, née le 1er décembre 1945, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en vue de rendre visite à Mme F B, sa fille, de nationalité française. Par une décision du 31 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 avril 2023 puis par une décision expresse du 31 mai 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D B et Mme F B demandent l'annulation de la décision consulaire, de la décision implicite et de la décision expresse du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis
Mme F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur l'objet du litige :
3. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D B et Mme F B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, désormais compétent en matière de recours formés contre les refus de visas d'entrée et de court séjour en France, a explicitement rejeté leur recours contre la décision consulaire.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 31 mai 2023 du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas :
6. Aux termes de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 312-5-2 du même code, créé par le décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, dispose par ailleurs que : " Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. ".
7. D'une part, il n'est pas établi par les pièces du dossier, en l'absence notamment de mémoire ou pièces produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans la présente instance, que Mme C Charriau, signataire de la décision attaquée du 31 mai 2023 en sa qualité de secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, avait reçu, à la date de cette décision, délégation régulière du sous-directeur des visas, sur le fondement de l'article D. 312-5-2 précité, à l'effet de signer, au nom de ce dernier, les décisions rejetant les recours formés contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
8. D'autre part, si Mme Charriau, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a reçu, par décision du 30 mai 2022 régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française n° 0126 du 1er juin 2022, délégation du directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer à l'" effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets () ", cette délégation de signature, au demeurant antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel article D. 312-5-2 attribuant au seul sous-directeur des visas la compétence pour statuer sur les recours formés contre les refus consulaires de visas court séjour, n'a en toute hypothèse été consentie à l'intéressée que " dans la limite des attributions qui lui sont confiées ", lesquelles se limitent, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à assister la commission de recours, enregistrer les recours formés devant la commission, recueillir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires les informations utiles à l'examen de ceux-ci, préparer les séances de la commission et de notifier ses décisions. Dans ces conditions, la décision du 30 mai 2022 du directeur de l'immigration portant délégation de signature à Mme C Charriau, dans la limite de ses attributions de secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne saurait valoir délégation régulière de signature du sous-directeur des visas à l'intéressée, sur le fondement de l'article D. 312-5-2 précité, à l'effet de signer les décisions rejetant les recours formés contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont l'examen, au demeurant, ne relève pas de la compétence de la commission de recours ni de son secrétariat.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que la décision attaquée, signée par Mme Charriau, secrétaire générale de la commission de recours contre les refus de visa en France, est entachée d'incompétence, et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen, par le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, de la demande de visa d'entrée et de court séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
11. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à
Me Miran, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 31 mai 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Miran la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Miran.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305836_20240305
Données disponibles
- Texte intégral