TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305837_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur matérielle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Morel, - les observations de Me Miran substituant Me Huard représentant M. C B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. C B, ressortissant congolais né en 1983, dit être entré en France le 2 août 2018. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 janvier 2023. Le 18 août 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 3. . L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 4. M. C B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. L'entrée en France de M. C B est récente. Il n'y a aucune famille et est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C B n'est fondé à soutenir ni que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. MorelLe greffier, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305837_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel