TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305839_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 17 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions consulaires et de la commission de recours sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles procèdent d'une appréciation manifestement erronée des actes d'état civil produits ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Regent, substituant Me Cuzin-Tourham, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, a obtenu par décision du 17 février 2022 du préfet du Haut-Rhin une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D A, ressortissante guinéenne née le 22 novembre 2000, son épouse alléguée. Par une décision du 7 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l'intéressée un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 23 avril 2023, dont la requérante demande également l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision consulaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;() ".
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
5. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, Mme A produit un acte de naissance dressé par un officier d'état civil de la commune urbaine de Pita (Guinée), daté du 19 novembre 2019, portant transcription du jugement supplétif n° 3459 du 3 septembre 2019 du tribunal de première instance de Pita. Les informations d'état civil figurant dans ces documents sont concordantes avec celles mentionnées dans l'acte de mariage et le livret de famille sénégalais, ainsi qu'avec les mentions marginales figurant dans l'acte de naissance du regroupant établi par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides faisant état du mariage de la requérante avec M. B le 18 août 2019. Enfin, Mme A produit également un acte de naissance biométrique dressé le 14 août 2023 par un officier d'état civil de la commune de Conakry (Guinée), dont les mentions d'état civil sont également concordantes avec celles figurant dans les documents précités, et dont le numéro d'identification national est identique à celui consigné dans son passeport. Par suite, en opposant le caractère inauthentique des documents d'état-civil produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 23 avril 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305839_20240305
Données disponibles
- Texte intégral