TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305840_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Experton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2 °) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il risque de subir un préjudice de carrière et un autre dans sa vie personnelle ; - cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est justifiée par l'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant algérien, entré en France le 8 novembre 2019, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous pour retirer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins un rendez-vous pour faire le point sur son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un rendez-vous : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a adressé plusieurs demandes de délivrance d'une carte de résidant de 10 ans ou de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui est venu à expiration le 27 janvier 2021, réceptionnées par les services préfectoraux, dont le 17 novembre 2022 et qui ont fait l'objet de plusieurs récépissés, dont le dernier en date expire le 30 aout 2023. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, alors même qu'il lui a délivré des récépissés, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par M. A à l'expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation, en dépit de la délivrance de récépissés au-delà de cette date. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous pour obtenir son titre de séjour, ou à tout le moins de lui fixer un rendez-vous pour faire le point sur son dossier, ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sauf péril grave, non établi en l'espèce, n'étant pas remplie, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, comme manifestement mal fondées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer r : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305840_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA