TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305840_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2023, 12 mai 2023 et 12 décembre 2023, Mme C D A B et la SAS Asia Time, représentées par Me Bertelle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) refusant à Mme A B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours procèdent d'appréciations manifestement erronées, tant de la formation et des expériences professionnelles de la requérante, que de la situation de la SAS Asia Time et de ses difficultés à recruter.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 2318161 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Bertelle, avocat de Mme A B et de la SAS Asia Time.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante vietnamienne, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l'autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) afin d'exercer l'emploi de seconde de cuisine au sein de la société Asia Time. Par une décision du 10 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 6 avril 2023, dont Mme A B et la SAS Asia Time demandent au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de justification sur l'objet et les conditions de séjour en France du demandeur de visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé le 14 novembre 2022 à Mme A B une autorisation de travail afin d'exercer en qualité de seconde de cuisine, en contrat à durée déterminée de 18 mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er mars 2023, au sein de la société Asia Time, située à Génissieux. Afin de justifier de l'objet et des conditions de son séjour, Mme A B produit, outre l'autorisation de travail délivrée par les services du ministre de l'intérieur, un contrat de travail couvrant la période d'emploi précitée, ainsi qu'un curriculum vitae faisant état de ses formations et expériences professionnelles dans le domaine de la restauration asiatique qui sont justifiées par la production d'attestations dont le ministre, qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance, ne conteste pas l'authenticité. La requérante fait également valoir, sans être contredite, que la SAS Asia Time rencontre des difficultés à recruter un salarié dont le profil correspond à l'emploi proposé, ainsi que les contraintes d'organisation que génère pour cette société la vacance du poste de second de cuisine. Par suite, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagés ne seraient pas complètes et fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant pour ce motif le recours de Mme A B, a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité par Mme A B lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Asia Time, à laquelle la seule qualité d'employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à Mme A B la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée de long séjour en qualité de travailleuse salariée à Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A B, à la SAS Asia Time et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305840_20240305
TA755 novembre 2024
DTA_2318161_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305840_20240305