TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305841_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 6 avril 2023, Mme D, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'époux de la requérante réside habituellement en France depuis 2020 et non à l'étranger ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'identité des médecins siégeant au collège n'est pas établie, que leur signature électronique n'est pas authentique et qu'il n'est pas établi que l'avis procède d'une délibération collégiale ; - le préfet, s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié de 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que stipulé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 3 février 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Frydryszak, représentant Mme D. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 avril 2023 pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité algérienne, née le 17 janvier 1977, est entrée régulièrement en France le 26 juin 2019. Le 4 décembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour accompagner son enfant malade, et a été munie d'autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur le cadre légal : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 4. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Si dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII), le respect de la procédure relative à l'édiction de cet avis s'impose alors à lui lorsqu'il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d'un avis rendu collégialement par trois médecins de l'OFII sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin. Le collège des médecins de l'OFII doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de cet office. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les éléments de la situation personnelle de Mme D, en particulier que le défaut de prise en charge de sa fille peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de Mme D. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ait indiqué, dans la décision en litige, que le mari de Mme D résidait en Algérie, alors qu'il résiderait en France, est sans incidence sur la décision en litige. Au surplus, cette allégation n'est pas établie avec certitude. 8. En quatrième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 6 octobre 2022 avec leur signature et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi du caractère collégial jusqu'à preuve du contraire, et parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. En outre, les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature électronique des décisions administratives, sont inopérantes en l'espèce, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est une mesure préparatoire à la décision du préfet. Partant, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante, se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D, suite à une hémorragie cérébrale lors de sa naissance, a développé des troubles psychomoteurs, à savoir une dyslexie et d'une dysgraphie avec un retard moteur, pour lesquels sont nécessaires un suivi pluridisciplinaire comprenant notamment des séances hebdomadaires en orthophonie, en psychothérapie, une prise en charge en psychomotricité et un suivi éducatif. Si la requérante soutient que sa fille ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, les attestations médicales produites sont néanmoins peu circonstanciées et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, alors que les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont en l'espèce pas applicables ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 12. Si Mme D, qui réside en France depuis la fin de l'année 2019, alors qu'elle a vécu quarante-deux années dans son pays d'origine, soutient avoir établi sa vie privée en France, dès lors que sa fille y est soignée et scolarisée, que son époux réside avec elle et qu'elle travaille et s'investit en tant que bénévole, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, notamment compte tenu de ce qui a été dit au point 10. Partant, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pris la décision en litige. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Eu égard au jeune âge de la fille de Mme D, à la possibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 15. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant d'admission au séjour doit être écarté. 16. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 18. En onzième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 19. Mme D, qui ne démontre ni même n'allègue que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait son droit à la vie ainsi que celui de sa fille, ni qu'elle serait soumise à la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'a méconnaissance des stipulations citées au point précédent contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. Mme D ne démontre ni même n'allègue qu'elle serait soumise à la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de frais d'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305841/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305841_20230517
Données disponibles
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