TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305841_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 16 août 2023, Mme A D, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour après le dépôt de sa demande en préfecture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, verser cette somme à Mme D en application de en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de l'absence de réponse de la préfecture, de ses attaches familiales en France et de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le Préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire demande au tribunal de lui accorder un délai de trois mois ou plus pour convoquer l'intéressée. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante ivoirienne, née le 24 novembre 1994, déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis mai 2018. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail de la préfecture mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A D a déposé par courriel en date du 18 avril 2023 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle a renouvelé cette démarche le 13 juin 2023, le 20 juin 2023 et le 10 juillet 2023. La requérante se prévaut, d'une part, de sa demande d'asile rejetée le 28 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 octobre 2019 et, d'autre part, de celles de ses deux filles, B et C, respectivement rejetées par l'OFPRA et confirmées par la CNDA le 3 septembre 2021 et 4 avril 2023, pour justifier de son droit au maintien et, par voie de conséquence, de l'urgence pour elle obtenir un rendez-vous. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour justifier de l'urgence de la situation, Mme A D se borne à se prévaloir de son souhait de travailler en France. Cette seule circonstance ne peut faire regarder la requérante comme justifiant de circonstances particulières impliquant nécessairement qu'il soit fait droit à sa demande dans un délai prioritaire compte tenu des moyens dont dispose le préfet. 7. Dans ces conditions, Mme A D ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Boiardi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305841_20230828
Données disponibles
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