TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305841_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Métier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université Savoie Mont Blanc a refusé son admission en première année de formation conduisant au diplôme national de master de psychologie- neuropsychologie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de l'université Savoie Mont Blanc de l'admettre en première année de formation conduisant au diplôme national de master de psychologie- neuropsychologie dans l'attente de la décision au fond, et ce dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision en référé à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les propositions d'admission en master qu'elle a reçues du rectorat de la région académique sont dans des matières étrangères à son cursus et ne répondent en rien aux conditions posées par l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, qu'elle est ainsi privée pour la seconde année de toute possibilité de poursuite d'études dans le domaine de la neuropsychologie, alors que le seul diplôme de licence n'autorise pas à exercer la profession de neuropsychologue et que l'année universitaire commence ; - la décision ne comporte pas de signature, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 6° du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 612- 36-2 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale faute de délibération du conseil d'administration fixant les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle soumise au contrôle de légalité du recteur d'académie et ayant fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante, dès lors que la délibération datée du 13 décembre 2022, intitulée " attendus en Master ", qui apparaît sur le site internet de l'université, n'est pas accessible ; - elle viole le droit à la poursuite d'études qui est le principe tandis que la sélection est l'exception ainsi qu'il en résulte de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le chef d'établissement a injustement apprécié son niveau académique : elle a obtenu une licence de psychologie en 2022 à l'université catholique de Lyon avec la moyenne de 12,73/20 et obtenu en 2023 un diplôme universitaire " éthique et prévention dans l'accompagnement de la personne âgée " à l'université Lyon I avec la moyenne de 15,60/20, qu'elle est impliquée dans une association ayant pour objectif l'introduction de l'art en milieu hospitalier à des fins thérapeutiques, que son employeur actuel a attesté de ses qualités et de son implication professionnelle ; - elle viole l'article L. 112-1 du code de l'éducation qui impose au service public de l'éducation d'assurer une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dès lors qu'elle souffre de la maladie de Crohn et que l'université, informée, n'en a pas tenu compte. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 septembre 2023, l'université Savoie Mont blanc conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond a été présentée le 24 août 2023, après l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir le 23 juin 2023 et que la requête en référé a été présentée encore plus tardivement ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2305493 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Métier, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par l'université Savoie Mont Blanc, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Savoie Mont Blanc. Fait à Grenoble, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305841_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel