TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305842_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2023, M. C M et Mme N S, agissant en qualité de " représentant unique ", Mme O L, M. B G, M. et Mme I D, M. R A et Mme K H, M. et Mme T A et M. et Mme F P, représentés par Me de Baynast, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 085 206 22 S0004 de travaux d'installation d'une antenne relai au lieu-dit " Les Envies " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais la somme de 5 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors, d'une part qu'ils bénéficient d'une vue directe sur la parcelle, assiette du projet litigieux ; ils souffriront d'une vue directe sur la future antenne relais, de 40 mètres de haut, depuis leurs pièces de vie et jardins ; la question de l'altération des conditions d'occupation et de jouissance des requérants résultant d'une vue directe sur l'antenne s'apprécie au regard des démarches d'intégration de l'ouvrage opérées par l'opérateur pétitionnaire. En l'espèce, la pétitionnaire n'a opéré aucune démarche visant à intégrer le pylône dans son environnement. D'autre part, l'état d'avancement des recherches scientifiques concernant les effets secondaires des ondes émises par ces antennes ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'elles sont sans conséquence sur la santé humaine. Enfin, une telle construction aura nécessairement un impact sur la valeur vénale de leur bien ou de leur parcelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, et alors que le premier mémoire en défense produit dans le cadre du recours en annulation, enregistré le 11 avril 2023, a enclenché les délais de cristallisation ; aucun intérêt public ne justifie la couverture du territoire nécessitant que l'antenne litigieuse soit installée au plus vite, alors qu'il ne s'agit pas d'une construction mais d'un simple déplacement, et que la commune est actuellement couverte à 99% par le réseau 4G. Si les défendeurs exposent que cette urgence se heurterait à celle du développement de la téléphonie mobile, lequel constitue un intérêt public, il apparait en réalité qu'il ne s'agit pas d'installer un nouveau relai pour pallier d'éventuelles zones blanches. La déclaration préalable porte exclusivement sur le déplacement d'un relai existant, alors même que la couverture du réseau Orange sur l'ensemble du territoire de la commune est tout à fait excellente. L'ARCEP constate ainsi que le taux de couverture de la population communale par l'opérateur orange est de 99%, ce qui répond à l'objectif fixé par le " New deal Mobile ". Il n'y a, en conséquence, aucune urgence à déplacer le relais litigieux, ce qui est d'ailleurs parfaitement corroboré par le fait que les travaux n'ont toujours pas commencé alors même que l'autorisation a été délivrée voici plus d'un an. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; si le pétitionnaire se prévaut d'un accord de principe du propriétaire de la parcelle, cette attestation concerne un terrain sur la commune de Château d'Olonne ; le maire aurait dû, en tout état de cause, s'opposer à la demande de déclaration préalable en ce que celle-ci a été déposée de manière incomplète ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme (PLU) : le pétitionnaire doit justifier de la nécessité technique de procéder à l'installation projetée. A défaut de cette justification, ou si elle n'est pas convaincante, le maire doit s'opposer à la déclaration préalable. Il s'agit ni plus ni moins d'une stricte application du règlement du Plan local d'urbanisme. En l'espèce, le pétitionnaire ne justifie pas de la nécessité technique de procéder à l'installation projetée, notamment en ce qu'il bénéficie déjà d'une installation en service sur la commune, à 75 mètres de hauteur, sur le château d'eau, à 800 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux ; L'ensemble des opérateurs se sont d'ailleurs installés sur le site, en mutualisant ainsi leurs équipements. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette antenne serait insuffisante et que l'installation d'une seconde antenne sur une parcelle boisée, face à des habitations, serait nécessaire, alors que la commune est actuellement couverte à 99% par le réseau 4G, de sorte que le pétitionnaire répond d'ores et déjà parfaitement aux exigences de couverture imposées par l'Etat ; l'objectif du pétitionnaire est en réalité de s'installer sur son propre support et de quitter le château d'eau afin d'arrêter de régler un loyer ou une redevance. Le projet n'est pas guidé par un souci de bon fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif mais par des considérations purement financières, et alors que la mutualisation des antennes relais sur le château d'eau est de nature à réduire leur impact visuel sur le paysage. En tout état de cause, rien dans le dossier ne vient justifier d'une quelconque manière la nécessité technique de procéder de la sorte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la Commune de Saint-Cyr-en Talmondais, représentée par Me Genty, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ont déposé une requête en annulation, sans l'assortir dans le même temps d'une requête en référé. En tout état de cause, le pétitionnaire justifie d'un intérêt public permettant de renverser la présomption de l'article L. 600-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme. Les requérants ne démontrent en aucune façon que le projet autorisé ne participerait pas à l'amélioration de la couverture du territoire. Peu importe, à cet égard, que sa réalisation se traduise par un déplacement d'une antenne relai existante. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; l'examen de l'accord du propriétaire de la parcelle objet du projet montre que ce document comporte une simple erreur de plume s'agissant du nom de la commune. * sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles A1 et A2 du PLU. L'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques, qui incite les opérateurs à partager les sites radio-électriques, a été considéré par le Conseil d'Etat comme une disposition n'instituant aucune obligation à la charge des opérateurs. De plus, la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 impose aux opérateurs de justifier du choix de ne pas mutualiser en zone rurale, uniquement si le maire le demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, l'autorité saisie d'une déclaration préalable est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient pas dès lors d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de l'ouvrage. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les installations nécessaires au fonctionnement du réseau de téléphonie mobile constituent une obligation de service public imposée à l'ensemble des opérateurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la société Totem France, représentée par Me Durand, conclut : A titre principal à l'irrecevabilité de la requête. A titre subsidiaire à son rejet au fond. En tout état de cause et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant de l'intérêt à agir des requérants. En premier lieu, la seule circonstance qu'un requérant aurait une vue sur un projet et plus spécifiquement sur un pylône support d'antennes relais, ne suffit pas à caractériser son intérêt à agir. En l'espèce, les requérants revendiquent tous détenir des droits sur des biens localisés entre 80 mètres et 110 mètres de distance du site d'implantation du pylône support d'antennes relais. Outre cette distance conséquente, il apparait nettement au vu du dossier photographique joint à la requête que ces derniers n'auront dans les faits qu'une visibilité pour le moins limitée sur le pylône, et obstruée par les constructions avoisinantes et par la végétation. En deuxième lieu, les requérants font valoir que leur intérêt à agir découlerait de l'éventuel risque émanant de l'usage des antennes relais, tout en admettant cependant que ce risque n'est pas avéré. Or, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, et en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître des risques, même incertains, la proximité avec une antenne relais n'est pas de nature à conférer un intérêt à agir. - la condition d'urgence n'est pas remplie : si les requérants se prévalent de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme qui prévoit une " présomption " d'urgence, celle-ci se justifie par le caractère difficilement réversible de l'exécution d'un permis de construire. Or, l'installation d'un pylône support d'antennes de téléphonie mobile est aisément démontable et réversible. En l'état, les travaux n'ont pas débuté, aucun engin de chantier n'est actuellement sur le site. En tout état de cause, l'urgence à suspendre une autorisation d'urbanisme peut être écartée lorsque le projet poursuit un intérêt public supérieur aux intérêts allégués par le requérant. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que les opérateurs de téléphonie mobile disposent d'une présomption d'urgence lorsqu'une décision est susceptible d'entraver l'intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'utilisation du sol sollicitée n'a pas à vérifier la validité du titre habilitant le pétitionnaire à déposer sa demande. Si le document vise la commune de Château d'Olonne en lieu et place de celle de Saint-Cyr- en-Talmondais, il ne s'agit là que d'une simple erreur matérielle. La seule circonstance que le pétitionnaire ne dispose pas encore de l'autorisation du propriétaire du terrain à construire est par elle-même sans incidence sur la légalité d'une décision de non-opposition à déclaration préalable * sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article A2 du PLU : l'installation projetée est nécessaire au déploiement du réseau de téléphonie mobile. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la " démutualisation " des antennes relais installées au sommet d'un château d'eau voisin, il reste qu'aucune obligation de mutualisation des sites d'implantation des antennes relais ne s'impose aux pétitionnaires. Et le Conseil d'Etat a rappelé qu'un maire ne pouvait s'opposer à une déclaration préalable relative à l'implantation d'une antenne relais au motif que des sites plus pertinents auraient pu être pressentis. La société Orange, représentée par Me Durand, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par la société Totem France, enregistré le 9 mai 2023. Elle demande en outre que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2208677 par laquelle M. M et Mme S demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés. - les observations de Me de Baynast, avocat de M. M et de Mme S, qui insiste en premier lieu sur l'intérêt à agir des requérants, lesquels auront une vue directe depuis leurs propriétés sur l'antenne haute de 42,5 mètres, qui sera implantée sans aucune recherche d'intégration paysagère. La valeur vénale de leurs biens va nécessairement être affectée. Il y a un risque non négligeable quant à la santé des riverains et celles des animaux. S'agissant de l'urgence, il rappelle que le territoire est parfaitement couvert ; les objectifs fixés à l'opérateur sont ainsi déjà remplis. S'agissant des moyens, il insiste avant tout sur la méconnaissance du PLU, particulièrement restrictif. La société Orange paye actuellement une forte redevance à " Vendée eau " pour l'installation de son antenne (mutualisée avec d'autres opérateurs) sur le château d'eau de la commune et souhaite se délocaliser dans le seul but de réaliser des économies. Il appartenait au maire de faire valoir que les considérations économiques ne devaient pas entrer en ligne de compte. - les observations de Me Genty, substitué par Me Joulain, représentant la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais qui, sur l'urgence, fait valoir qu'en tout état de cause, l'intérêt public doit primer. S'agissant des moyens, elle soutient que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme sera écarté sans difficultés, le maire n'ayant pu être mal informé sur le lieu de la parcelle, objet du projet. Sur la prétendue méconnaissance des dispositions du PLU, elle fait valoir que le pylône est nécessaire au bon fonctionnement du réseau et que l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques, qui incite les opérateurs à partager les sites radio-électriques, a été considéré par le Conseil d'Etat comme une disposition n'instituant aucune obligation à la charge des opérateurs. - et les observations de Me Le Quang, substituant Me Durand, représentant la société Totem France. Sur l'intérêt agir, si elle reconnait que le pylône sera nécessairement visible, elle fait valoir que son intégration a été soignée grâce à sa structure et par la présence d'un écran végétal destiné à minimiser son impact visuel. Sur l'urgence, elle rappelle qu'une antenne est très facilement démontable. Sur les moyens, si la commune est en effet largement couverte, les engagements des opérateurs portent également sur la qualité du réseau qu'ils assurent. En tout état de cause, un maire n'a pas à se livrer à une appréciation d'opportunité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France a déposé une déclaration préalable n° DP 085 206 22 S0004 afin d'édifier une antenne relai au lieu-dit " Les Envies " sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais (Vendée). Par leur requête, M. M et Mme S demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Sur l'intervention de la société Orange : 2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale. 3. La société Orange, qui intervient en demandant le rejet de la requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022, ne justifie ni même n'allègue être intervenue en défense contre la requête à fin d'annulation présentée par M. M et par Mme S. Son intervention est, par suite, irrecevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. M et par Mme S, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 085 206 22 S0004 de travaux d'installation d'une antenne relai au lieu-dit " Les Envies ". 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. E Q et par M. J Q doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. M et Mme S demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais et de la société Totem France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Orange n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. M et de Mme S est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Totem France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C M, à Mme N S, désignés " représentant unique ", à la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais et à la société Totem France. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305842_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel