TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305842_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation de l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait de subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A. L'office soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") de rétablir, dans un délai de huit jours et sous astreinte, ses conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a, le 2 février 2023, présenté une demande d'asile en guichet unique, laquelle a été enregistrée dans le cadre de la " procédure Dublin ", a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il résulte également de l'instruction que l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du mois de septembre 2023. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que l'interruption du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il fait l'objet le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, subvenir à ses besoins. Toutefois, le requérant, qui ne s'est manifesté auprès de l'OFFI que le 1er novembre 2023, soit deux mois après la fin du versement de l'ADA dont il bénéficiait, doit ainsi être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, compte tenu du manque de diligences accomplies par M. A, la mesure sollicitée par ce dernier doit être regardée comme dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'OFII ainsi que les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Tousaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2305842_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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