TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2305845_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 22 août 2023, Mme A B, représentée par la SELARL EBC, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil et la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne ont refusé d'octroyer à son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel et pour la totalité du temps scolaire ; 2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne d'attribuer à son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel et pour la totalité du temps scolaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 112-1 et L. 351-5 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une aide sera attribuée dès la rentrée au jeune C, en fonction de son emploi du temps ; - les moyens invoqués par la requérante doivent être rejetés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. C B, né le 31 août 2018, est atteint d'une pathologie neurogénétique rare responsable d'un trouble du neurodéveloppement. Par une décision du 28 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel et pour la totalité du temps scolaire pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Par deux lettres du 27 mars 2023, adressées respectivement à la directrice des services de l'éducation du Val-de-Marne et au recteur de l'académie de Créteil, elle a rappelé aux services compétents la nécessité pour son fils de se voir attribuer cette aide humaine, dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aucune réponse ne lui ayant été faite, elle demande l'annulation de ces décisions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Si la rectrice de l'académie de Créteil soutient en défense que le fils de la requérante, après n'avoir bénéficié d'aucun accompagnant des élèves en situation de handicap depuis le mois de septembre 2022, a bénéficié d'accompagnants des élèves en situation de handicap mutualisés à compter du mois de mars 2023 et se verra attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de 24 heures par semaine à compter de cette rentrée, d'une part, la rectrice de l'académie de Créteil reconnaît que le fils de la requérante ne s'est pas vu attribuer l'aide humaine à laquelle il avait droit pour l'année scolaire 2022-2023 et, d'autre part, la rectrice de l'académie de Créteil ne produit aucune décision quant à l'attribution d'une aide humaine pour l'année scolaire à venir. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative () / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. / () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ". Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. 7. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué au fils de la requérante une aide humaine individuelle sur la totalité du temps de la scolarité. D'une part, la rectrice de l'académie de Créteil reconnaît que l'aide qui a été attribuée au fils de la requérante n'a pas été individualisée et ne l'a pas été pour la totalité du temps scolaire. D'autre part, la rectrice ne peut utilement faire valoir que ce refus implicite d'attribution n'était pas de son fait, mais de celui de l'accompagnante des élèves en situation de handicap qui avait été nommée et qui avait démissionné la veille de la rentrée scolaire 2022-2023. Enfin, la rectrice de l'académie de Créteil ne produit aucune pièce établissant qu'une aide humaine individualisée et à temps plein a été nommé pour l'année scolaire à venir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'éducation et du code de l'action sociale et des familles doivent être accueillies. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil et la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne ont refusé d'octroyer à son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap soit attribué au fils de la requérante à titre individuel et pour la totalité du temps scolaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer un tel accompagnant à titre individuel pour la totalité du temps scolaire à compter du 4 septembre 2023, date de la rentrée et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil et la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne ont refusé d'octroyer à C B un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle pour la totalité du temps scolaire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer à C B un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel pour la totalité du temps scolaire à compter du 4 septembre 2023 et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2305845_20230829
Données disponibles
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