TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305845_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de la demande ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il a le centre de ses attaches privées en France ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Esseul représentant M. E, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, né le 11 février 1982, est entré régulièrement en France le 14 mars 2020 muni d'un visa C. Il a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 435-1 fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. 4. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. E soutient que le préfet de la Gironde n'a pas examiné sa demande au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a visé l'accord susmentionné et le mentionne dans les considérants. Par ailleurs, il ressort de cet arrêté que le préfet a relevé que M. E a fait une demande d'autorisation de travail, or cette seule demande ne constitue pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, conformément à l'article 3 de l'accord précité. Par conséquent, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 6. En deuxième lieu, M. E ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que d'une part, cette circulaire ne revêt pas un caractère impératif et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré régulièrement en France le 14 mars 2020, muni d'un visa C lui permettant de séjourner sur le territoire français jusqu'au 13 avril 2020. Cependant, l'intéressé se maintient, depuis cette date, irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il aurait tissé des liens intenses, anciens et stables en France, sauf à invoquer des périodes de travail depuis son entrée en France dans un secteur qu'il qualifie en tension. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu'à ses trente-huit ans et où résident toujours sa femme, ses trois enfants mineurs et l'ensemble de sa famille. Par suite, le moyen selon lequel M. E aurait le centre de ses attaches en France doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Gironde ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le refus de titre de séjour et par voie de conséquence, la mesure d'éloignement ne méconnait pas le droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305845
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305845_20240118
Données disponibles
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