TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305848_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. G D, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, que, d'autre part, il n'est pas établit qu'un entretien individuel ait été mené, ni qu'il l'ait été dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'enfin, il n'est pas établi que les autorités croates ait accepté de le reprendre en charge conformément aux dispositions des articles 23 et 26 du règlement UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Gironde s'est cru en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 14h00, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Bâ, représentant M. D, qui confirme les écritures présentées et ajoute, en outre, des conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la demande d'asile de M. D soit enregistrée, et celles de M. D, assisté de Mme A ;
- a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 10 juillet 1996, qui est entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2023, selon ses déclarations, s'est présenté en préfecture le 13 juillet suivant pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B F une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, dont les énonciations ne présentent pas un caractère stéréotypé, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour décider du transfert de M. D aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. En particulier, si cet arrêté ne fait pas état de la présence du frère de l'intéressé ainsi que de son oncle maternel et de sa famille, sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien individuel qui a été mené le 13 juillet 2023, M. D a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France. Par ailleurs, il ressort des termes même de l'arrêté en cause que le préfet de la Gironde a examiné les circonstances dans laquelle l'intéressé se trouve, pour en conclure qu'elles ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, pour maladroite qu'elle soit, la mention selon laquelle en application de l'article 7-2 du règlement susvisé, la détermination de l'état membre responsable de la demande d'asile de M. D a été " faite une fois pour toutes ", n'est pas de nature à révéler que préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 13 juillet 2023, à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en farsi, langue proche du dari, qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, cet entretien qui a fait l'objet du résumé prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, sur lequel l'intéressé a apposé sa signature, mentionne que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'entretien individuel mené doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions qui en ont garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [] ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement []. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
11. Il résulte des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
12. Le préfet de la Gironde a versé au dossier la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès croate Dublinet depuis l'adresse " hrdub@nap01.hr.dub.testa.eu ", émise le 23 août 2023, et portant la référence 9930743359330, correspondant au dossier de M. D. Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès croate, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 23 août 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, daté du 13 juillet 2023, les autorités croates de la requête aux fins de reprise en charge de M. D. Les autorités croates ont donné leur accord à cette reprise en charge implicitement, puis explicitement, le 23 septembre 2023.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. () ".
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement précité du 26 juin 2013, qui concernent les conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités responsables d'une demande d'asile, doit être écarté comme inopérant.
15. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée pour décider du transfert de M. D aux autorités roumaines.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation (), chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Si M. D fait valoir qu'à son arrivée en Croatie, il a été contraint de signer les documents constituant sa demande d'asile, qu'il a subi des insultes des autorités croates, qu'il a été attaché pendant plusieurs heures et qu'il lui a été demandé de quitter ce territoire, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la situation qu'il aurait subie. En outre, alors même que son frère et son oncle maternel, qui disposent de la qualité de réfugié, sont présents sur le territoire français, le requérant n'établit pas, eu égard à la durée de son propre séjour en France, de trois mois seulement à la date de la décision qu'il conteste, que l'intensité et l'ancienneté des liens dont il se prévaut feraient obstacle à ce qu'il rejoigne la Croatie le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de la Gironde aurait commis en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. Il résulte des dispositions précitées que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Toutefois, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants.
20. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
21. La Croatie est un Etat membre de l'Union Européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 18, M. D, qui fait valoir qu'à son arrivée en Croatie, il a été contraint de signer les documents constituant sa demande d'asile, qu'il a subi des insultes des autorités croates, qu'il a été attaché pendant plusieurs heures et qu'il lui a été demandé de quitter ce territoire, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, en produisant des éléments, datés, pour le plus récent d'entre eux, du 3 mai 2023, qui fait état de refoulements réguliers et fréquents à la frontière, le rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture à la suite d'une visite, dans cet Etat, du 10 au 14 août 2020, et un document, établi le 13 septembre 2022 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés portant sur les violences policières en Bulgarie et en Croatie, le requérant n'établit pas qu'il existe, à la date de la décision attaquée, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. G D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au préfet de la Gironde et à Me Bâ.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. DENYSLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305848Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305848_20231106
Données disponibles
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