TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305848_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été entendue préalablement à l'arrêté attaqué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui indique que si la requérante avait été entendue conformément aux stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle aurait pu faire valoir la circonstance que ses deux fils résident régulièrement en Allemagne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante syrienne, née le 1er mars 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté du 24 novembre 2023 a été signé par M. C E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, lequel a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en vertu d'un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué du 24 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants dont il est fait application. Cet arrêté mentionne également que Mme A déclare être entré irrégulièrement en France, avoir été maintenue en zone d'attente jusqu'au 24 novembre 2023, date à laquelle elle a été libérée par décision du juge des libertés et de la détention et fait état d'éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Il indique également que Mme A a présenté une demande d'asile pendant sa période de maintien en zone d'attente, qui a été rejetée le 20 novembre 2023. L'arrêté relève enfin que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 4. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que Mme A ne s'est pas vue accorder de délai de départ volontaire et, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères énumérés par ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). " Aux termes de l'article 51 de la charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 8. Mme A soutient qu'elle a été privée du droit d'être entendue que lui reconnaît le droit de l'Union européenne. Elle indique notamment qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir que ses deux fils résident régulièrement en Allemagne. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations par la production d'un seul document en langue allemande, à la traduction au demeurant incertaine, et qui fait mention d'une personne qui n'a pas le même nom de famille que la requérante. Cette dernière n'établit donc pas la réalité de ses allégations. Par suite, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été privée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En second lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'elle encoure en cas de retour en Syrie, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera reconduite. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme A soutient être exposée à des risques de torture dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas, alors même que sa demande présentée au titre de l'asile a fait l'objet d'un rejet. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, si Mme A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France dans le courant du mois de novembre 2023 à l'âge de quarante ans, qu'elle est veuve et sans charge de famille, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En second lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'elle encoure en cas de retour en Syrie, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera reconduite. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2305848_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel