TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305849_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, malgré le fait qu'elle sollicite l'enregistrement de sa demande depuis le 7 octobre 2022 ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'enregistrement de la demande de titre de séjour n'est pas subordonnée à la présentation d'une apostille ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306660, enregistrée le 2 mai 2023, par laquelle Mme. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 mai 2023 à 15 heures 30. Le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, produite par le préfet des Hauts-de-Seine, a été produit le 16 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 23 avril 1989, serait entrée sur le territoire français le 1er février 2017 et y résider depuis lors de manière continue, et travaille depuis l'année 2018. Elle vit en concubinage avec un ressortissant philippin titulaire d'un titre de séjour, M. C, avec qui elle a eu un fils né en France le 16 novembre 2018. Afin de régulariser sa situation, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 7 octobre 2022 un rendez-vous pour l'obtention d'un titre de séjour. Par un courrier en date du 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a convoquée à un rendez-vous le 2 mai 2023. Par une décision en date du 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle n'a pas produit l'apostille de son acte de naissance. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. S'agissant d'un dossier qui n'était pas manifestement incomplet, le refus d'enregistrement de la demande de titre prive l'intéressée de voir examiner ses droits éventuels à bénéficier d'un titre de séjour et la maintient dans une situation de précarité qui justifie l'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/1° Les documents justifiants de son état civil ;/2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L'annexe 10 au même code prévoit que l'étranger qui forme une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit fournir, notamment les pièces suivantes : " -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;/-justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; ". 8. En l'espèce, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10, au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'étranger, qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour de présenter à l'appui de sa demande au titre des indications relatives à son état civil un document original délivré par les autorités de son pays revêtu d'une apostille, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B prise à l'issue de son rendez-vous du 2 mai 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, de convoquer Mme B et d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, de manière provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissionnière, conseil de Mme B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B prise à l'issue de son rendez-vous du 2 mai 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, de manière provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue. Article 4 : Sous réserve de l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissionnière, conseil de Mme B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 22 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305849
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305849_20230522
Données disponibles
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