TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305849_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 28 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023, prise sur recours administratif, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a confirmé que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) n'a pas intégré, pour le calcul de sa pension de retraite civile, sa période d'activité du 1er janvier 2015 au 17 juin 2023.
Il soutient qu'il n'a pas été informé du changement de loi en 2015 par sa caisse de retraite, qu'il a été induit en erreur, qu'il a travaillé durement et qu'il a des charges financières importantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. () ". Il résulte de ces dispositions que la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle après la liquidation d'une pension de retraite ne peut permettre d'acquérir de nouveaux droits à la retraite.
2. M. B, qui a bénéficié d'une pension de retraite liquidée et versée à compter du 1er janvier 2015, a poursuivi en parallèle une activité pour la commune de Riedisheim jusqu'au 17 juin 2023. Il a sollicité auprès de la CNRACL la prise en compte des services accomplis du 1er janvier 2015 au 17 juin 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, prise sur recours administratif, le directeur de la caisse des dépôts et consignation a confirmé que c'est à bon droit que la CNARCL avait refusé de prendre en compte cette période d'activité en application de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, alors applicable. Si M. B dénonce l'absence d'information par sa caisse de retraite quant à l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2014 portant adoption des dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale précitées de même que l'ignorance des conséquences de cette loi sur sa situation personnelle, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2305849_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel