TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305850_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - les observations de M. A B, assisté de M. D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122- 1 du même code : " " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l'autorité administrative envisage de l'éloigner. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 6. M. A B a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, concomitante à une peine délictuelle d'emprisonnement de six mois, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 décembre 2020. La décision contestée du 27 septembre 2023 a fixé son pays de renvoi, qui est le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été entendu à l'occasion d'une audition par les services de police de Montauban le 23 novembre 2022, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Il ressort également du procès-verbal d'audition que les questions posées au requérant n'avaient trait qu'à la détermination de sa nationalité, sa situation familiale et son parcours migratoire, sans évoquer des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Or, si par une lettre du 7 octobre 2022, notifiée le 23 novembre 2022 en la présence d'un interprète, la préfète de Tarn-et-Garonne a invité M. A B à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de deux jours sur une possible décision fixant le pays de renvoi, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le formulaire prérédigé de réponse à cette lettre produit en défense n'est pas daté et n'apporte aucune précision quant au choix de l'intéressé de présenter ou non ses observations. Dans ces conditions, les pièces produites par le préfet ne permettent pas de s'assurer que le requérant a pu être entendu utilement avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, et alors que le préfet ne fait état d'aucune urgence particulière ou circonstance exceptionnelle de nature à justifier l'absence de respect de la procédure contradictoire, le requérant, privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à la fixation de son pays de renvoi, est fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision en litige du 27 septembre 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays à destination duquel M. A B sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Laspalles et au préfet de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse. Lu en audience publique le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305850_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel