TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305851_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation socioprofessionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 3 octobre 1998 et entré en France le 19 décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a retiré son arrêté du 22 février 2023 par un arrêté du 23 mars 2023, postérieur à l'introduction de sa requête par M. B, cet arrêté n'est pas devenu définitif dès lors que le délai de retrait de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relatons entre le public et l'administration n'est pas expiré. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de police ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des nombreuses pièces du dossier et notamment de l'attestation du responsable du secteur éducatif auprès des mineurs non accompagnés du 7 septembre 2016 que M. B réside habituellement en France et y a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 24 novembre 2015, soit plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. D'abord scolarisé en classe pour élèves allophones, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Préparation et réalisation d'ouvrages électriques " le 5 juillet 2018, puis un brevet professionnel en électricité le 3 juillet 2020. A ce titre, il a été mis en possession de deux titres de séjour mention " Etudiant - Élève " du 25 avril 2018 au 11 novembre 2020. Il a travaillé en qualité d'électricien pour la SARL " Valat Electricité " à compte du 1er septembre 2018, d'abord en contrat d'apprentissage, puis en contrat à durée déterminée renouvelé à deux reprises, pour une période allant du 6 juillet 2020 au 14 décembre 2021. Dans ce cadre, une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " lui a été délivrée valable du 7 janvier au 7 juillet 2021 dont il a sollicité le renouvellement et a bénéficié alors d'autorisations provisoires de séjour. La SARL " Valat Electricité " a alors entendu le recruter sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2021, et a déposé une demande d'autorisation de travail qui lui a été accordée le 24 juin 2022, puis réitérée le 22 décembre 2022, et l'intéressé est effectivement embauché de manière pérenne depuis le 1er octobre 2022. Son employeur, plusieurs responsables de son unité de formation d'apprentis (UFA) et des bénévoles de l'association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) sont unanimes au sujet de son investissement scolaire et de son insertion professionnelle, ainsi qu'en témoignent ses relevés de notes et les multiples attestations produites. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305851_20230719
Données disponibles
- Texte intégral