TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305851_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 28 novembre 2022 du préfet des Yvelines ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour ;
- la condition de l'urgence est remplie car en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé, elle a été radiée de Pôle Emploi et sa formation a été annulée ; elle a pu se réinscrire à Pôle Emploi mais sa formation nécessite un séjour régulier et son autorisation provisoire de séjour expire le 20 juillet 2023 ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle a sollicité la communication des motifs du rejet implicite sans succès ; la décision est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car elle ne constitue pas une menace, est entrée régulièrement sur le territoire national, est munie d'un visa long séjour valant titre enfin, est mariée avec un ressortissant français et la vie commune est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Il fait valoir que Mme A épouse B s'est vu fixer un rendez-vous le 26 juillet 2023 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Par un acte du 27 juillet 2023, Mme A épouse B a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302914 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er août 2023 à 14h.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- M. C, n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, ressortissante vietnamienne, née le 7 décembre 1991, s'est mariée le 13 novembre 2015 avec M. B, ressortissant français, et est titulaire d'un visa long séjour. À la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en 2022, la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye lui a remis un récépissé le 28 juillet 2022, valable jusqu'au 1er février 2023, puis renouvelé jusqu'au 20 juillet 2023. Mme A épouse B demande la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Par un acte reçu le 27 juillet 2023, Mme A épouse B a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 août 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
P. Fraisseix C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305851_20230802
Données disponibles
- Texte intégral