TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305851_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2305851 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 novembre 2023, Mme H E, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II-. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2305853, M. J G, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant Mme E et M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme E et de M. G, assistés de M. C, interprète en malinké, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 27 décembre 2001 à Macenta (Guinée), et son concubin, M. J G, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1999 à Kankan (Guinée), sont entrés sur le territoire français le 28 septembre 2021. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 7 octobre 2021. Par des décisions du 15 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par des décisions du 16 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par deux arrêtés en date du 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées n°2305851 et n°2305853, concernent les deux membres d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Les arrêtés litigieux ont été signés par Mme I F, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 mars 2023, publiée le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, le parcours de leur demande d'asile et mentionnent les éléments principaux de leur situation personnelle et familiale. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 7. En troisième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de leur enfant mineur. 8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, si les requérants se prévalent de leur entrée sur le territoire français depuis le 28 septembre 2021, ils n'ont été admis au séjour que le temps de l'examen de leur demande d'asile qui a été définitivement rejetée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que forment les intéressés avec leur fils mineur A D, né le 16 juin 2022 à Toulouse, qui a vocation à les accompagner, ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et notamment en Guinée. Au surplus, les requérants ne font pas état d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France, et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Enfin, si Mme E fait valoir qu'elle est suivie par un pédopsychiatre, tant dans le cadre de sa précédente grossesse que de sa nouvelle grossesse dont le terme est prévu le 8 octobre 2023, et que son état de santé est stabilisé grâce à cette prise en charge en produisant à l'appui de ses allégations un certificat médical établi par ce praticien le 23 octobre 2023 attestant de la nécessité de ce suivi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine et que son état de santé ferait ainsi obstacle à son éloignement. Par ailleurs, si les requérants évoquent le danger que représenterait un retour en Guinée en raison des risques auxquels eux et leur fils seraient exposés, ils ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et de leurs conséquences sur leur situation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Mme E et M. G soutiennent qu'ils encourent des risques d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Nigéria. Les intéressés indiquent que la famille de Mme E, de confession musulmane, n'a pas accepté que M. G, qui était de confession chrétienne, devienne le père de ses deux premières filles. Ils soutiennent que la requérante a été chassée et battue à plusieurs reprises par les membres de sa famille, qu'elle a dû se réfugier chez une amie, qu'elle a été contrainte à l'excision, et que, craignant pour leur sécurité, ils ont dû fuir sans leurs filles qu'ils ont confiées à la quatrième épouse du père de Mme E. Les requérants mentionnent que leur fille aînée Awa aurait été excisée et que leur deuxième fille B risque de l'être. Les intéressés ont également indiqué, lors de l'audience, que leur fille aînée serait depuis décédée en tentant de traverser la mer méditerranée. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande, les intéressés, qui se bornent à produire leur récit de vie, n'apportent aucun élément de nature établir qu'ils seraient exposés de façon directe, personnelle et actuelle à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige et sur les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par M. G et Mme E au profit de leur conseil en application de ces dispositions. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. G et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G, à Mme H E, à Me Bachet et au préfet de Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos2305851, 2305853
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305851_20231117
TA3518 septembre 2025
DTA_2305853_20250918TA4415 avril 2026
DTA_2305851_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305851_20231117
Données disponibles
- Texte intégral