TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305852_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C B, représentée par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; 2°) d'autoriser son admission au séjour afin de lui permettre de déposer une demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le ministre a mis en doute sa nationalité et son défaut de maîtrise de la langue arabe ; - les conditions de réalisation de l'entretien sont contestables ; - il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine ; - elle ne saurait être renvoyée vers un pays en guerre ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Hasan, avocat de Mme B, qui rappelle le parcours de la requérante et développe le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation et du récit de Mme B ; il souligne le fait que les kurdes ne parlent pas nécessairement l'arabe et que Mme B apporte les preuves de sa nationalité ; il expose la situation à Afrin, ville sous contrôle de groupes fondamentalistes ; il fait valoir que Mme B, en tant que femme isolée, est particulièrement vulnérable, qu'il est dans l'intérêt des groupes islamistes d'organiser l'exil des ressortissants kurdes ; - les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue kurde syrienne. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 2. En l'espèce, pour refuser d'autoriser Mme B à déposer sa demande d'asile, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 août 2023, qui a estimé que les déclarations de la requérante étaient dénuées de tout élément crédible. Toutefois, et d'une part, la circonstance que la requérante ne maîtrise que sommairement l'arabe ne suffit pas à remettre en cause sa nationalité syrienne, et par les pièces qu'elle verse au dossier, Mme B apporte les preuves suffisantes de sa nationalité. D'autre part, le fait qu'elle n'ait pas été en mesure d'identifier précisément les milices djihadistes dont elle se prétend victime apparaît, dans les circonstances de l'espèce, comme étant de peu de portée, compte tenu, ainsi qu'elle l'expose de façon précise à l'audience, de la nature informelle de ces groupes, et de leur nombre, qui s'élève à une trentaine. Par ailleurs, la requérante expose à l'audience, de manière convaincante, qu'il n'existe aucune incohérence dans le fait, pour des groupes islamistes, d'encourager l'exil de civils kurdes, cette pratique correspondant à une forme d'épuration. Enfin, Mme B a exposé à la barre, de façon relativement claire et cohérente, les pressions répétées qu'elle a subies depuis son retour d'Alep en 2020 afin de la déposséder de son logement, les solutions de fortune qu'elle a pu trouver, et l'impossibilité de faire cesser ce harcèlement visant à lui faire quitter le pays. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'état de vulnérabilité objective de la requérante, femme kurde isolée dans une zone contrôlée par l'armée turque et les groupes islamistes, la demande d'asile de Mme B ne peut être regardée comme étant manifestement dépourvue de toute crédibilité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueillie. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 14 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser Mme B à présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer la demande d'asile de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Prononcé en audience publique le 22 août 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305852_20230822
Données disponibles
- Texte intégral