TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305852_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Lassort pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 juillet 1963, est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2021 en possession d'un visa court séjour. Le 24 mars 2022, elle a demandé un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant de nationalité française. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour, afin d'y rejoindre son époux, M. B, suite au mariage célébré le 23 mars 2021 au Maroc et régulièrement retranscrit au registre d'état civil français. Le couple réside dans le même logement, situé sur la commune de Vendays-Montalivet, et produit, à ce titre plusieurs factures relatives à la fourniture d'électricité du logement, établies aux deux noms, depuis l'arrivée de la requérante en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que le couple dispose d'un compte courant commun ouvert le 18 mars 2022, a acquis un logement secondaire au Maroc, et produit plusieurs photographies, datées, établissant la réalité de leur vie conjugale. Il apparait également que si le mariage a été célébré au mois de mars 2021, les époux entretiennent une relation depuis 2019, ainsi qu'en atteste les autorisations de déplacements qui leur ont été accordées par les autorités marocaines lors des voyages de M. B au Maroc, les attestations de la famille, d'amis et de voisins, les photographies de leur voyage, les attestations d'accueil rédigées par M. B afin que la requérante obtienne les visas nécessaires à ses voyages en France, et les démarches testamentaires réalisés par l'époux de la requérante dès le 2 mars 2021. Ainsi, la requérante démontre l'existence d'une communauté de vie effective avec son époux depuis au moins quatre ans, par des éléments qui, contrairement à ce qui résulte des termes de la décision attaquée, disposent d'une valeur probante suffisante. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que les autorités françaises ont délivré à la requérante un visa court séjour en lieu et place du visa long séjour auquel elle avait droit, le refus de délivrance d'un titre de séjour porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 21 septembre 2023 doit être annulée et, par voie de conséquence, celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une carte temporaire de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305852_20240320
Données disponibles
- Texte intégral