TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305852_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution du jugement n° 2301525 du 3 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal faisant injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C fait valoir que l'injonction prononcée par le tribunal n'a pas été suivie d'effet. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 7 novembre 2023 ainsi que le 12 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, qu'une proposition de relogement a été adressée au requérant. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. M. C demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2301525 du 3 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er juillet 2023. Toutefois, il est constant qu'en vue de l'exécution du jugement du 3 mai 2023, M. C a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant, comme l'a préconisé la commission de médiation par sa décision du 19 avril 2022, sur un logement de type T2 situé à Décines-Charpieu et que le requérant a accepté cette proposition. Dans ces conditions et alors qu'il est constant que le bail correspondant a été signé et que M. C est entré dans les lieux au mois de janvier 2024, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2301525 du 3 mai 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305852_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305852_20240325