TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305852_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né en 1978, s'est présenté le 24 mars 2023 auprès des services de la préfecture de l'Essonne en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il est constant que le 24 mars 2023, M. A B s'est présenté, sur rendez-vous, à la préfecture de l'Essonne afin d'y déposer une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et que l'agent présent au guichet lui a opposé un refus verbal d'enregistrement de sa demande. M. A B a introduit une requête tendant à l'annulation de ce refus le 18 juillet suivant. Eu égard à la nature de la mesure attaquée, et en l'absence d'information quant aux voies et délais de recours, la préfète de l'Essonne ne peut utilement faire valoir que la requête de M. A B est tardive au motif qu'elle n'a pas été enregistrée dans le délai de recours contentieux de deux mois. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Essonne, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande 6. M. A B soutient sans être sérieusement contesté que l'agent de guichet qui a, le 24 mars 2023, lors du rendez-vous qui lui avait été accordé, refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, a justifié ce refus par le fait qu'il était déjà titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, si l'intéressé s'est vu délivrer, à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 mai 2014 lui reconnaissant la qualité de réfugié, une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2017, la CNDA a jugé nulle et non avenue sa précédente décision. Ainsi, et alors qu'il n'est pas soutenu que le dossier de M. A B n'aurait pas été par ailleurs complet, en se fondant sur l'existence d'un titre de séjour, l'agent du guichet a entaché sa décision verbale de refus d'enregistrement d'une erreur de fait. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que le refus verbal d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui ne présentait pas un caractère incomplet et constitue dans cette mesure une décision faisant grief, est entaché d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision verbale attaquée du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la préfète de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A B après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision verbale du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, à l'issue de cet enregistrement, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2305852_20250303
Données disponibles
- Texte intégral