TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305853_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 février 2023 en tant que ce dernier porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à suspendre la décision contestée est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et elle est, en outre, justifiée, dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, qu'il est exposé à un placement en rétention et qu'il ne peut plus travailler pour subvenir à ses besoins ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation faute pour le préfet de police d'avoir pris en considération sa demande au regard d'un changement de statut ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail accordée le 22 décembre 2022 et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration scolaire, sociale et professionnelle en France où il est arrivé en 2014 à l'âge de 16 ans, et eu égard à son parcours scolaire et à son intégration professionnelle après deux années d'apprentissage au sein de la société Valat électricité qui l'a embauché ensuite. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a procédé le 23 mars 2023 au retrait de l'arrêté attaqué et que le requérant est convoqué le 6 avril 2023 à 8h45 à la préfecture de police en vue du réexamen de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305851 enregistrée le 20 mars 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés, - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo et assistant M. B, présent, qui indique maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 et R 776-20 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 octobre 1998 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est entré en France le 19 décembre 2014 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Après avoir été accueilli en classe allophone, il a obtenu en 2018 un CAP de réalisation d'ouvrages électriques et, en 2020, un BEP d'électrotechnique au cours duquel il a effectué un apprentissage. A sa majorité, il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'en novembre 2020. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, il s'est vu délivrer ensuite des récépissés continûment renouvelés jusqu'au 14 décembre 2021. Par arrêté du 14 janvier 2022, portant également obligation de quitter le territoire français, cependant, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. Cette décision a été suspendue à la suite d'un référé puis annulée par jugement du 29 juin 2022, numéro 2204578, du tribunal, qui a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois et de délivrer à l'intéressé pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour. Le requérant, qui bénéficiait depuis le 24 juin 2022 d'une autorisation de travail, a introduit devant le tribunal, à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, un référé en date du 29 novembre 2022, sous le numéro 2224449, sur lequel un non-lieu a été prononcé à la suite d'une convocation à la préfecture de police intervenue en cours d'instance. Toutefois, par arrêté du 11 janvier 2023, M. B s'est vu notifier un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ayant formé une nouvelle requête en référé, le 2 février 2023, il a été convoqué en cours d'instance à la préfecture de police en vue du réexamen de sa situation. Un non-lieu à statuer a été prononcé par ordonnance du 10 février 2023 sous le numéro 2302283, conformément aux conclusions du préfet de police. Toutefois, par un nouvel arrêté en date du 22 février 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 22 février 2023, et, qu'il a, par ailleurs, convoqué M. B le 6 avril 2023 à 8h45 afin de réexaminer la situation de l'intéressé. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le retrait d'une décision prise sur une demande a pour effet de saisir à nouveau l'autorité administrative. Celle-ci demeure en conséquence tenue de statuer sur cette demande dans les conditions fixées par les dispositions qui la régissent. Toutefois, cette obligation ne résulte pas de l'ordonnance qui, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution à intervenir dans un délai déterminé au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305853/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2305853_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel