TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305853_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A F et Mme B C épouse F, représentés par Me Lacherie, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Venant a accordé à Mme E D un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Venant et de Mme E D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur qualité de voisins immédiats du projet, ils ont intérêt à agir ; leur requête est donc recevable au regard des dispositions des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence est présumée remplie ; en outre, il résulte du procès-verbal de constat établi le 6 juin 2023 que les travaux de construction ont débuté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci : o méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et A. 424-1 du code de l'urbanisme, faute de comporter les mentions permettant d'identifier son signataire ; o est entachée d'incompétence, le " premier adjoint " signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; en outre, il n'est pas justifié de l'empêchement allégué du maire ; o méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, eu égard aux insuffisances du projet architectural ; o méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme, eu égard à la mauvaise insertion paysagère de la construction, à l'absence d'indication du type de grillage utilisé et à l'utilisation d'imitations de matériaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Saint-Venant conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme E D conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 à 9h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Marjanovic, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Lacherie, représentant M. et Mme F, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et celles de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Venant a délivré à Mme D un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée AI 58, située rue de la gare. M. F et Mme C épouse F, voisins immédiats du projet, demandent au juge des référés la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". Il est de principe que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Le recours dirigé contre l'arrêté attaqué ayant été assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d'urgence est présumée satisfaite. De plus, il ressort du procès-verbal de constat établi le 6 juin 2023 à la demande des requérants que les travaux de construction, objet du litige, ont débuté. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Venant n'avait pas compétence pour signer la décision litigieuse et de ce que celle-ci méconnaîtrait les dispositions des articles R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme et celles de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré à Mme D. Apparaît, en revanche, de nature à faire naître un tel doute le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A 424-2 du code de l'urbanisme et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision attaquée comporte uniquement la mention " pour le maire empêché, le 1er adjoint ", suivie d'une signature, sans indication du prénom et du nom du signataire. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu, alors même que le vice de forme mentionné au point précédent est susceptible de régularisation, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation, à moins qu'un élément nouveau ne justifie entretemps la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Venant, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Venant a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La commune de Saint-Venant versera à M. F et Mme C épouse F une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme B C épouse F, à la commune de Saint-Venant et à Mme E D. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République de Béthune. Fait à Lille, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305853
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305853_20230713
Données disponibles
- Texte intégral