TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305853_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement en Bosnie-Herzégovine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il soutient qu'il est exposé à des mauvais traitements en Turquie et notamment à un risque d'emprisonnement. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Clausmann, avocat de M. A ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue turque. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 2. Si M. A fait valoir qu'il est exposé à un risque de persécutions dans son pays d'origine, il reprend le récit déjà produit lors de l'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans apporter d'éléments nouveaux. S'il évoque un contexte général d'atteintes portées à la liberté d'expression, il n'établit ni même n'allègue être personnellement exposé à un risque prohibé. Dans ces conditions, M. A n'apporte aucune contestation sérieuse des motifs de la décision contestée, qui a estimé, à la suite de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que sa demande d'asile reposait sur des déclarations confuses, peu plausibles, et présentait dès lors un caractère manifestement dépourvu de toute crédibilité. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 22 août 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305853_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel