TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305854_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête, accompagnée d'une copie de son recours au fond, est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée met en péril son insertion professionnelle, a provoqué la suspension du versement de l'allocation pour adulte handicapé qui constituait sa seule ressource financière, et l'expose au risque d'être placé en rétention dans des conditions incompatibles avec son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci : o est entachée d'incompétence ; o est insuffisamment motivée ; o a été prise au terme d'une procédure irrégulière eu égard aux conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, au titre de laquelle n'ont été prises en compte ni sa situation médicale, et l'impossibilité déjà constatée par le tribunal dans sa décision n° 2007583 du 8 janvier 2021 de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où prévaut une situation de violence aveugle justifiant l'octroi d'une protection subsidiaire, ni sa vie privée en France où il suit des formations et bénéficie d'un accompagnement particulier à l'emploi du fait de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 à 9h00, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Marjanovic, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1971, déclare être entré régulièrement en France le 17 mai 2012, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande, présentée le 25 octobre 2021, tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord en date du 21 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 6. Pour refuser d'accorder à M. A le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions reproduites au point précédent, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 avril 2022, selon lequel l'intéressé, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. 7. M. A soutient que l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine est entachée d'une erreur d'appréciation, de surcroît dans un contexte sécuritaire qui s'est dégradé depuis l'été 2022. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Dewaele une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305854
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305854_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel