TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305856_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui permettre de déposer une demande d'asile en France ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il n'a jamais demandé l'asile dans l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Caron, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des violences subies et des conditions d'hébergement en Roumanie ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. C interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, conteste l'arrêté en date du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités roumaines. 2. Une décision de transfert est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elle mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Roumanie le 11 avril 2023 et que les autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté le 23 juin 2023 sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Si le requérant soutient n'avoir jamais sollicité de protection internationale en Roumanie, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la consultation du fichier Eurodac à la suite de son interpellation le 12 juin 2023 par les services de police, que M. A a été enregistré pour la première fois dans ce fichier le 11 avril 2023, par les autorités roumaines en tant que demandeur d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais a alors saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge accepté par ces autorités. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en question ces éléments qui ressortent des pièces du dossier. Par suite, le préfet n'a pas méconnu la situation personnelle de M. A en prenant l'arrêté contesté. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant soutient que durant les deux jours passés dans un centre fermé en Roumanie, il a vécu dans des conditions d'hygiène déplorable et a subi des violences de la part des personnes chargées de sa surveillance. Il n'établit toutefois pas ces allégations et ne démontre pas la réalité de craintes et risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, ils ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2023 qui décide le transfert du requérant aux autorités roumaines doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.Prononcé en audience publique le 3 juillet 2023.Le magistrat désigné,SignéJ. KRAWCZYKLa greffière,SignéN. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2305856
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2305856_20230703
Données disponibles
- Texte intégral