TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305856_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2023 et le 11 décembre 2023, M. C, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Jouteau, représentant M. C, présent à l'audience, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc d'origine kurde né le 1er janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français le 16 août 2021. Le 25 août 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 13 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision. Par un jugement n° 2203700 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen de la situation particulière de M. C et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. C. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté et que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. C soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France où il réside depuis le 16 août 2021 dès lors qu'il travaille, ce dont il atteste en produisant des bulletins de salaire de novembre et décembre 2022 ainsi que de mars à mai 2023 en qualité de maçon auprès de deux entreprises et qu'il s'est marié en France le 20 novembre 2021 avec Mme A, ressortissante turque qui a obtenu le statut de réfugiée et bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 21 janvier 2028. Les pièces versées au dossier, et notamment les échanges depuis 2016, les photographies de leurs fiançailles en 2019 et les nombreuses attestations en ce sens, démontrent l'ancienneté de leur relation qui n'est pas contestée par le préfet de la Gironde. Toutefois, excepté son mariage avec Mme A, qui réside et travaille en France, M. C ne fait pas valoir d'autres liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que ses parents et une partie de ses frères et sœurs résident en Turquie. Les bulletins de salaire qu'il produit pour cinq mois ne démontrent pas son insertion professionnelle, d'autant qu'il ne possède pas d'autorisation de travail. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C, Mme A, a formellement demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2021 de renoncer à son statut de réfugiée et a indiqué qu'elle souhaitait obtenir une carte de résident ordinaire afin de faire des allers-retours en Turquie pour pouvoir rencontrer sa famille qui y réside. A la suite de cette demande, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté cette renonciation par décision du 15 décembre 2021, versée au dossier. Par suite, M. C entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Aucune pièce du dossier n'établit qu'il existerait un quelconque obstacle à ce que son épouse engage cette procédure à son bénéfice. S'il allègue qu'il craint de retourner en Turquie, pays dans lequel il a refusé d'effectuer son service militaire dans lequel il ferait l'objet de poursuites pour ce motif, il n'établit pas encourir des risques de ce fait, raison pour laquelle l'OFPRA lui a refusé le statut de réfugié par décision du 30 novembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 23 juin 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Il résulte de tout ce qui précède de que C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 3, la décision d'obligation de quitter le territoire dont fait l'objet M. C ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. C soutient que son retour en Turquie aurait des conséquences graves et irréversibles, que d'origine kurde et n'ayant pas exécuté son service militaire, il fait l'objet de poursuites de la part de l'Etat turc, ce dont il atteste en versant au dossier le dernier formulaire " e-devlet " qui mentionne qu'il fait l'objet de poursuites de la part de l'Etat turc en tant que " conscrit réfractaire " et enfin que le refus du statut de réfugié ne signifie pas que son retour en Turquie ne présenterait pas pour lui de risques graves. Toutefois, il ressort de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021 que le statut de réfugié lui a été refusé alors que " les motifs de son insoumission [ne sont] pas établis " et que " les faits ne peuvent être tenus pour établis tels qu'allégués et les craintes de persécution auxquelles il se dit exposé en cas de retour dans son pays ne peuvent être considérées comme fondées ", décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022. En outre, les poursuites qu'il établit de la part de l'Etat turc ne permettent pas, à elles seules, d'établir qu'il serait en danger en Turquie et il ne verse pas au dossier d'éléments supplémentaires de nature à établir les craintes qu'il allègue. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur d'appréciation est écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés à l'occasion du litige sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3318 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305856_20240118
Données disponibles
- Texte intégral