TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305857_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin lui permettre de justifier de sa régularité de son séjour et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, elle se trouve dans une situation précaire, ne pouvant travailler ni circuler normalement et qu'elle est exposée au risque d'être éloignée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 3 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B s'est vu délivrer sur son compte ANEF une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 24 avril 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 4 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 3 avril 2023 au 2 juillet 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme B, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 3 : Les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au bénéfice de Me Hubert, en application de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991, sont rejetées. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de celle-ci, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hubert. Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305857/9
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Chronologie de l'affaire
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TA755 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2305857_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel