TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305858_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2201060 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 janvier 2022, et d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2301823 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte de 100 euros par semaine de retard si le préfet des Alpes-Maritimes n'exécutait pas le jugement dans les quinze jours suivant la notification du jugement. Par une requête n° 2305858 enregistrée le 22 novembre 2023, M. B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte à la hauteur de 1 900 euros en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2201060 du tribunal administratif de Nice en date du 18 mai 2022 ; 2°) de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement n° 2201060, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301823 en date du 12 juillet 2023. Vu : - le jugement n° 2201060 du 18 mai 2022 ; - le jugement n°2301823 du 6 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 2. Par un jugement n° 2301823 en date du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 2201060 du 18 mai 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun réexamen de la situation de M. B et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour. Le jugement n°2201060 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte en la fixant à la somme de 1900 euros. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de modifier le taux de l'astreinte prononcé par le jugement du 12 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 900 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301823 en date du 12 juillet 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2305858_20240627