TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305859_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2023 et le 29 juin 2023, M. D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - il craint les persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision d'interdiction de retour et l'inscription au fichier SIS méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants, présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ; - les observations de Me Laurens représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né le 9 décembre 1982 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Si M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne démontre toutefois pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 23 juin 2023 par les services de gendarmerie qui l'ont interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. M. C a alors fait état de ses idées politiques à l'égard du régime turc et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 12. M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, que les membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié en France et qu'il craint pour sa sécurité en retournant en Turquie. Il précise qu'il a exprimé ses idées personnelles sur les réseaux sociaux et qu'il fait l'objet d'un mandat d'interpellation émanant du tribunal pénal de Hinis en date du 16 décembre 2021. Toutefois, les documents produits ne suffisent à avérer les craintes du requérant d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ce d'autant que ces pièces ont été produites à l'appui de ses dernières demandes d'asile rejetées par la cour nationale du droit d'asile les 20 juin 2022 et 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit être écarté, ainsi que, à le supposer soulevé contre la décision en litige en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ()". 14. Le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé déclare être entré en France le 20 juin 2013 dans des circonstances indéterminées, et s'y être maintenu continuellement depuis, sans toutefois l'établir et ce malgré les édictions à son encontre de deux obligations de quitter le territoire les 27 mars 2015 et 14 décembre 2022. Le préfet précise, d'une part, qu'après deux premiers examens approfondis de sa demande, l'office français de protection des étrangers et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire les 21 mars 2014 et 25 septembre 2019 et la cour nationale du droit d'asile a par suite rejeté ses recours les 13 octobre 2014 et 10 décembre 2019 et d'autre part, qu'après deux réexamens approfondis de sa demande, l'office français de protection des étrangers et apatrides a déclaré sa demande d'asile irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 24 août 2021 et 09 janvier 2023 et que la cour nationale du droit d'asile a rejeté ses recours les 20 juin 2022 et 31 mars 2023. 15. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à faire valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Il ressort de la décision contestée que pour prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 20 juin 2013 dans des circonstances indéterminées, ne démontre pas s'y être maintenu habituellement depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il se déclare marié, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, M. C qui ne justifie pas utilement de circonstances humanitaires qui impliqueraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre, ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni entaché la mesure de disproportion. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, présentées par M. C doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 30 juin 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305859_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel