TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305859_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme A D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour venir retirer son titre de séjour et déposer sa demande de changement de statut. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, le titre de séjour de l'intéressée étant en cours de fabrication et celle-ci ayant été convoquée pour le 6 juillet 2023 à 15:40 pour déposer sa demande de changement de statut, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour venir retirer son titre de séjour et déposer sa demande de changement de statut. 3. En défense la préfète du Val-de-Marne conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, le titre de séjour de l'intéressée étant en cours de fabrication et celle-ci ayant été convoquée pour le 6 juillet 2023 à 15:40 pour déposer sa demande de changement de statut. La requérante ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de changement de statut, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction à fin d'obtenir une rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de changement de statut. 4. D'autre part, dès lors que la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le titre de séjour sollicité par Mme D C est en cours de fabrication et que l'intéressée sera convoquée pour venir le récupérer, la condition d'urgence n'est plus remplie. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de convocation pour déposer une demande de changement de statut présentées par Mme A D C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305859_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA