TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305859_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l'Essonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et à défaut au requérant.
Il soutient que :
- par une ordonnance rendue le 28 avril 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; le préfet n'a pas exécuté l'ordonnance alors qu'il lui a demandé cette exécution les 3 mai, 23 mai et 8 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que les services préfectoraux ont convoqué le requérant le 1er août 2023 à 11 heures 30 ; en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B informe le tribunal du maintien de sa requête et plus particulièrement de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2302587 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er août 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- M. B n'étant ni présent ni représenté ;
- Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui constate que le requérant n'est pas présent et qu'il a été convoqué ce jour en préfecture.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 5 décembre 1977, est entré en France en novembre 2015 où il a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 19 janvier 2021. À la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 23 décembre 2021, M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2022. Par ordonnance n° 2303010 du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite née le 23 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. B en préfecture le 1er août 2023 à 11 heures 30, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l'Essonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et à enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en est adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 août 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
P. Fraisseix C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305859_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel