TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305860_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C A, représenté par Me Desfour, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation afin de solliciter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la situation d'extrême précarité ; - sa demande présente une caractère d'utilité et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, au regard du caractère manifestement infondé de la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité, le 24 janvier 2023, la reconnaissance du statut de réfugié et par ailleurs, un rendez-vous lui a été fixé au 16 juin 2023, pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. A fait valoir que, s'étant alors présenté au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande, en raison du caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, la demande présentée par M. A, tendant à ce que le juge des référés, saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation afin de solliciter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ferait obstacle au refus d'enregistrement qui lui a été ainsi opposé, sans que l'existence d'un grave ne soit établie. Dès lors, la mesure sollicitée n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, comme manifestement mal fondées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305860_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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