TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305860_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. D E, demande au tribunal: 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il a violé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui a produit un mémoire en défense le 5 septembre 2023. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Brumeaux, - les observations de Me Lamirand, avocat désigné d'office, représentant M. D. Assisté de M. B, interprète en langue serbe. Il conclut aux mêmes fins que la requête. La présence du requérant depuis 2010 est justifiée. Il souffre de problèmes d'addiction pour lesquels il est suivi par des associations. Il ne trouble pas effectivement l'ordre public et les signalements ne suffisent pas à prouver le contraire. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 17 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. D, ressortissant serbe né le 11 novembre 1979, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". M. D, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. L'arrêté du 17 juillet 2023 attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite les moyens de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de l'absence de l'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (.) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (.) ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 17 juillet 2023, que le requérant a reconnu être entré en France en 2010 sans document de voyage et de visa, et qu'il a été interpellé le 17 juillet 2023 pour violences volontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours. Il avait auparavant fait l'objet de signalement en 2016 pour port ou détention d'armes blanches et en 2021 pour conduite sans permis. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur des motifs inexacts. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient au droit de M. D, âgé de 43 ans, célibataire et sans enfants, entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il a affirmé lors de son interrogatoire du 17 juillet 2023 ne plus exercer d'activité professionnelle depuis un an. S'il soutient résider en France depuis 2010, il ne justifie pas une telle durée de séjour en France. Il est par ailleurs sans emploi et ne dispose d'aucune ressource. Dans ces circonstances, le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu'il serait suivi pour des problèmes d'addiction ne suffit pas à elle seule à remettre en cause ce constat. 8. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de l'Essonne aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du péfet de l'Essonne du 17 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. C Le greffier, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305860_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel