TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305860_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 29 janvier 2024, Mme C A épouse E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de l'objet et des conditions de son séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être également fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'assurance médicale produite par la requérante ne couvre pas l'intégralité du séjour projeté, et, d'autre part, de ce que Mme A ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour prendre en charge les frais de toute nature durant son séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse E, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1959, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), en vue de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, de nationalité française. Par une décision du 29 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 16 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour ne seraient pas fiables.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
5. Mme A épouse E, qui souhaite rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, de nationalité française, soutient avoir communiqué un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a produit, notamment, une attestation d'accueil visée par la maire de la ville de Paris aux termes de laquelle sa fille, Mme F, s'est engagée à l'héberger durant son séjour, ainsi qu'une attestation établie le 18 novembre 2022 par laquelle cette dernière a également attesté prendre en charge toutes les dépenses relatives au séjour de sa mère en France, et une attestation de perception d'une pension de retraite de son mari délivrée par la caisse nationale des retraites algérienne à hauteur de 53 700 dirhams algériens, représentant 366 euros. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme A épouse E est fondée à soutenir qu'en lui refusant pour ce motif la délivrance d'un visa de court séjour, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation.
6. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient d'une part, que l'assurance médicale produite par Mme A ne couvre pas l'intégralité de son séjour, et, d'autre part, que l'intéressée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour assumer les frais de toute nature durant son séjour.
8. En se bornant à produire l'attestation de pension de retraite de son mari énoncé au point 4 pour justifier de ses propres ressources, alors, d'une part, que Mme A ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier à quelle hauteur elle en bénéficierait personnellement, et, d'autre part, que le relevé bancaire à son nom, produit à l'appui de sa demande de visa, crédité d'un solde équivalent à 2 530 euros en novembre 2022 ne présentait plus, en janvier 2023, qu'un montant disponible équivalent à 29 euros, l'intéressée n'établit pas disposer de ressources personnelles suffisantes. En outre, si Mme A produit une attestation d'accueil ainsi qu'une attestation de prise en charge, établies par sa fille, Mme B G, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette dernière dispose des ressources financières suffisantes pour assurer son engagement à couvrir les frais de toute nature durant la durée du séjour de sa mère en France. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, tirée de l'insuffisance des ressources financières pour prendre en charge les frais de toute nature durant la durée du séjour de la requérante, doit être accueillie.
9. En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la fille et les petits-enfants de la requérante seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305860_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel