TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305861_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un courrier du 4 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 étaient susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée.
Le préfet de l'Essonne a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 6 octobre 2023 et un mémoire en défense, le 17 octobre 2023, dans lequel il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation des personnes et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 18 septembre 1992, est entrée en France le 15 janvier 2022 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Le 1er décembre 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il indique les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B, le fondement de sa demande de titre de séjour, ainsi que sa situation au regard de son cursus étudiant en France. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 6 juillet 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux. Cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevé au fur et à mesure de la progression dans les études.
5. En quatrième lieu, en vertu de son article L. 110-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales ".
6. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ".
7. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 que la situation des ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur en France est exclusivement régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté attaqué du 6 juillet 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, d'autre part, que l'administration disposait, en l'espèce, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 15 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Au titre de l'année 2021-2022, la requérante produit le bulletin des notes obtenues au titre du 1er semestre d'une première année de formation Mastère en Management des Ressources Humaines (" MRH1 ") au sein de l'établissement Estya University. Pour justifier de la poursuite effective de ses études en France au cours de l'année 2022-2023, la requérante expose que l'établissement Estya University ayant fermé son établissement à Paris à la suite de sa fusion avec un autre établissement situé dans le Val de Marne, elle a choisi d'intégrer l'école Studi et produit une attestation délivrée de cet organisme situé à Soissons (02200). Toutefois, cette attestation indique que Mme B suit une formation pour l'obtention d'une certification d'anglais TOEIC et que cette formation, qui s'est achevée au 4 juillet 2023, était dispensée à distance, par l'intermédiaire d'une plateforme de formation. Par ailleurs, si l'intéressée produit des échanges de courriels avec l'organisme de formation Pigier en vue d'un entretien pour intégrer un master " RH " pour la rentrée 2023, lesquels sont au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, elle ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était effectivement inscrite dans un établissement en vue de la poursuite de ses études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont bénéficiait la requérante, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. SauvageotL'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305861_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel