TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305861_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 5 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun la requête, enregistrée le 19 février 2021, de M. A B. Par cette requête ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2023, M. B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation afin de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il conteste tout retard dans la présentation de sa demande d'asile ; - il a tenté de déposer une demande d'asile dès le 41ème jour de sa présence en France, soit dans le délai de 90 jours ; il a en tout effectué 145 appels infructueux vers l'OFII afin de pouvoir faire enregistrer sa demande d'asile avant d'obtenir un rendez-vous pour le 20 janvier 2021 ; - il ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements de l'administration française. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. " Aux termes du III de cet article L. 723-2 : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa version alors applicable : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ukrainien né le 15 novembre 1994 à Lugansk, s'est vu refuser par décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil en date du 27 janvier 2021 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait, sans raison légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 3. M. B soutient qu'il a tenté de déposer une demande d'asile dès le 41ème jour de sa présence en France, soit dans le délai prescrit de 90 jours ; il fait valoir avoir effectué en tout 145 appels infructueux vers l'OFII afin de pouvoir faire enregistrer sa demande d'asile avant d'obtenir un rendez-vous pour le 20 janvier 2021 ; il soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements de l'administration française. 4. M. B fait valoir être entré en France le 11 juillet 2020 ; s'il ne l'établit pas formellement, son passeport supporte toutefois un tampon dateur de sortie du territoire ukrainien en date du 10 juillet 2020. De plus, l'intéressé produit des factures relatives à son forfait mobile Free comportant une liste détaillée de ses consommations montrant que l'intéressé a, dès le 20 août 2020, tenté d'appeler le numéro de la plateforme téléphonique dédiée de l'OFII, à savoir le 01 42 500 900, afin de faire enregistrer sa demande d'asile, et ce à de très nombreuses reprises, parfois plusieurs fois par jour et souvent pendant plus d'une heure, manifestant ainsi sa persévérance dans sa démarche. Par suite, s'il n'a pu finalement obtenir un rendez-vous que le 20 janvier 2021, il justifie avoir tenté d'obtenir un rendez-vous plus tôt, dans le délai de 90 jours prévu aux articles L. 744-8 et D. 744-37 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'indique l'OFII dans sa décision du 27 janvier 2021, c'est en raison d'un motif légitime, lié à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous via la plateforme téléphonique de l'OFII, que M. B a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse de l'OFII du 27 janvier 2021. Sur les conclusions accessoires : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Le motif d'annulation retenu au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'OFII le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 27 janvier 2021 par laquelle l'OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305861_20240111
Données disponibles
- Texte intégral