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TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305863_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 6 et 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 24 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est empreinte d'une erreur d'appréciation de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Et, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions querellées ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 28 avril 2005, déclare être entré irrégulièrement en France il y a environ 2 ans. Il a été interpellé, le 24 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à la station de métro Eurotéléport de Roubaix à 10h10. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 24 juin 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Cameroun et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête M. B demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. M. B déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2021, à l'âge de 16 ans. Il y séjourne depuis un peu moins de 2 ans. Cette durée significative de séjour, compte tenu de son jeune âge, est toutefois contrebalancée par les conditions irrégulières de son entrée et de son séjour. Il ne dispose certes pas d'attaches familiales en France. S'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il n'a plus de nouvelles de son père qui a quitté sa mère alors qu'il était très jeune, il n'a avec sa mère, partie vivre à Bamena avec ses sœurs plus âgées, que des relations téléphoniques épisodiques. Toutefois, M. B, s'il n'a pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, bénéficie du soutien de nombreuses associations. Ainsi, il a pu bénéficier d'un hébergement à Tourcoing gérée par la pastorale des migrants de Lille, entre février et septembre 2022, puis a été logé, à compter de cette date, par le presbytère Saint Maurice, où, d'après les témoignages nombreux, notamment de l'équipe chargée de son accompagnement, il fait preuve d'une grande maturité, a une vie saine et se prend en charge, qu'il s'agisse de la préparation de ses repas quotidiens ou de la gestion de son linge. Sa vie est depuis lors rythmée par sa pratique bi-hebdomadaire du football et surtout, par ses études au sein de l'école de production automobile du Pévèle (EPAP) d'Orchies, qui a ouvert ses portes en octobre 2022 et où il constitue l'un des éléments moteurs de la première promotion. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du directeur de l'EPAP présent à l'audience, que M. B, qui a permis de créer au sein de sa promotion un esprit d'entente, de solidarité et de respect, a représenté son école lors du challenge " agissez sur la mixité ", qu'il a remporté et qui opposait, le 29 mars 2023, 15 écoles membres de la fédération nationale des écoles de production. Ponctuel, jamais absent et très impliqué, M. B, qui a débuté sa seconde année d'études, bénéficie d'appréciations élogieuses de ses professeurs et maîtres de stages, lesquelles, au-delà de ses capacités professionnelles attestées par ses notations, louent son savoir vivre, ses valeurs et sa capacité à s'intégrer, laquelle est renforcée par sa maîtrise de la langue française. En outre, M. B assiste tous les samedis aux permanences de l'association Utopia 56 où il y retrouve un groupe d'amis et participe aux activités collectives. Il suit de là que, nonobstant les conditions irrégulières de son séjour et les liens familiaux distendus dont dispose toujours M. B au Cameroun, le préfet du Nord a, compte tenu de la durée significative du séjour de l'intéressé et de l'exemplarité de son parcours d'intégration, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
4. M. B est donc fondé à solliciter l'annulation de la décision du 24 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le Cameroun comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve, d'une part, que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 24 juin 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le Cameroun comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Navy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions et sous les réserves fixées au point 6 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305863Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2305863_20230915