TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305863_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 mai et 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, constitutif d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Parastatis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 août 1983, entré en France le 28 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 21 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 4 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". () " Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en juillet 2017, justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, que celui-ci, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel d'aide pâtissier délivré en juillet 2001, exerce depuis le mois de décembre 2018 une activité salariée en qualité de pâtissier à temps complet, pour la boulangerie de La Place à Bagneux jusqu'en février 2020, puis pour la boulangerie Le Pavé de Clamart depuis mars 2020. À cet égard, son employeur, qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, le soutient dans sa démarche de régularisation dans une lettre de motivation datée du 27 avril 2022, vantant ses mérites professionnels. Enfin, contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, l'employeur du requérant a répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère le 15 novembre 2022, tendant à obtenir un justificatif de de sa qualification professionnelle, comme en atteste le courriel de son employeur daté du même jour et l'accusé de réception de la plateforme de la main d'œuvre étrangère également daté du même jour. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de l'intéressé et à son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de ce département de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 avril 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2305863_20231128
Données disponibles
- Texte intégral