TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305863_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; - ladite décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Rossler représentant B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. En l'espèce, et à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, la seule circonstance dont se prévaut le requérant selon laquelle il ne peut se rendre en Tunisie pour y obtenir la délivrance d'un visa eu égard à l'état de santé de son épouse qui présentait, à la date de la décision attaquée, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 80% ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale sans faire état, au demeurant, de la méconnaissance d'aucune disposition textuelle, la seule communauté de vie avec son épouse qui, en application du premier alinéa de l'article 215 du code civil, doit être tenue pour établie à compter de la date de leur mariage le 3 septembre 2022, soit moins de trois mois avant la date de la décision attaquée, n'est pas suffisante pour regarder l'intéressé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Les conclusions présentées en ce sens doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l'avocat de M. B une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2305863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2305863_20241128
Données disponibles
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