TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305864_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. C A, représenté par Me Paule Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de régularisation et ce dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressé ayant été convoqué pour le 5 juillet 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A soutient avoir vainement essayé d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de régularisation. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne justifie avoir convoqué l'intéressé pour le 5 juillet 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Le requérant ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme demandée de 700 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 700 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305864_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA