TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305864_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder à un réexamen de sa demande de carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : sa précédente carte professionnelle expire le 6 novembre 2023 et la décision ne lui permet plus d'exercer le métier pour lequel il s'est formé et prive son foyer des ressources financières correspondantes ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- aucun élément ne permet de s'assurer que la consultation du fichier traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) a été réalisée par une personne habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucun élément relatif aux circonstances dans lesquelles ont été commis les faits mentionnés dans le fichier TAJ ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : elle s'est fondée uniquement sur les informations collectées des bases de données à caractère personnel gérées par les forces de l'ordre et a ainsi violé l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ; elle méconnaît l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les faits en cause ne devraient plus être inscrits au fichier TAJ ; elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en n'ayant pas vérifié les suites judiciaires de l'inscription au TAJ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la décision se fonde sur des faits dont la matérialité est établie et a été prise dans l'intérêt général de prévention et de protection de l'ordre public ; le requérant n'a pas été diligent pour introduire sa requête ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- l'agent en charge de l'instruction du dossier de M. A et qui a réalisé l'enquête administrative était habilité à cet effet ;
- la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale s'appliquent aux faits ayant donné lieu à une décision de non-lieu ou de classement sans suite, ce dont le requérant ne justifie pas s'agissant des faits qui lui sont reprochés ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation ni erreur de fait : la matérialité des faits reprochés est établie, ils pouvaient être valablement pris en compte et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; le requérant ne peut invoquer ses références professionnelles ou les conséquences du refus sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- la requête au fond n° 2305863 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Béguin, substituant Me Khiter, qui reprend les mêmes termes que les écritures, insiste sur le fait que le CNAPS doit réaliser une véritable enquête administrative et souligne qu'il n'y a eu en l'espèce aucune poursuite judiciaire.
Le conseil national des activités privées de sécurité n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au 16 novembre 2023 à 16 heures.
Des pièces, enregistrées le 16 novembre 2023, ont été produites par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 juillet 1989, a sollicité le 19 juillet 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
3. Aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305864_20231117
Données disponibles
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