TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305864_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. H F, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sou astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière de signature ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation du 6 mars 2023 ; - la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant camerounais né le 22 octobre 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2018. L'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". L'article L. 432-1 du même code prévoit ainsi que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné le 6 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis, pour des faits d'aide au séjour et au maintien irrégulier sur le territoire français, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de cinq ans, contestée en appel, et qu'il a été incarcéré du 19 mars 2022 au 26 juin 2023. Ainsi, eu égard à l'actualité et à la gravité de cette condamnation, et bien qu'elle demeure isolée, c'est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a pu considérer que le comportement du requérant était constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. F se prévaut de la présence sur le territoire français d'une part, de Mme G, qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'un enfant français et avec laquelle il a conclu, le 18 juin 2019, un pacte civil de solidarité (PACS) et d'autre part, de leurs trois enfants mineurs, de sa mère et de deux sœurs, ces dernières ayant obtenu la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple ne s'est reconstitué en France qu'en 2019, M. F ayant vécu séparé de Mme G pendant plusieurs années, cette dernière étant entrée en France au cours de l'année 2013, se déclarant célibataire lors de sa demande de titre de séjour le 26 juillet 2014, et ayant donné naissance à un enfant issu d'une autre union le 18 juillet 2014. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait maintenu des liens avec ses enfants B et D, entrés en France au cours de l'année 2016, ou avec son dernier fils A, qui n'a rejoint la famille que le 31 décembre 2019. Par ailleurs, si M. F se prévaut de la présence de sa mère et de ses sœurs en France, il ne justifie pas des relations qu'il entretiendrait avec elles. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que le père de l'enfant français de Mme Mme G contribuerait à son entretien et à son éducation, de sorte que, bien que sa compagne dispose d'une situation régulière et stable en France, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun, pays d'origine du couple, où M. F dispose d'attaches familiales. Il n'est en outre pas établi que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Cameroun, où ils ont vocation à accompagner leurs parents. Si l'intéressé soutient avoir suivi des formations et fait des efforts en détention démontrant sa volonté de réinsertion, il ne justifie pas disposer en France d'une insertion sociale et professionnelle particulière, ayant au demeurant été récemment condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. F doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 et en l'absence d'argumentation distincte, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 10. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305864_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel